B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«actuaire»: un membre de l’Institut canadien des actuaires qui a le titre de «fellow»;
«administrateur»: une personne morale sans but lucratif autorisée par la Régie du bâtiment du Québec à administrer un plan de garantie ou un administrateur provisoire désigné par la Régie en vertu de l’article 83 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
«bâtiment»: le bâtiment lui-même, y compris les installations et les équipements nécessaires à son utilisation soit le puits artésien, les raccordements aux services municipaux ou gouvernementaux, la fosse septique et son champ d’épuration et le drain français;
«bénéficiaire»: une personne, une société, une association, un organisme sans but lucratif ou une coopérative qui conclut avec un entrepreneur un contrat pour la vente ou la construction d’un bâtiment résidentiel neuf et, dans le cas des parties communes d’un bâtiment détenu en copropriété divise, le syndicat de copropriétaires;
«comptable»: un membre de l’ordre professionnel de comptables visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) autorisé, en vertu de la loi constituant cet ordre, à exercer l’activité professionnelle de nature comptable que requiert l’application d’une disposition du présent règlement;
«dirigeant»: une personne réputée être dirigeant au sens de l’article 45 de la Loi sur le bâtiment;
«entrepreneur»: une personne titulaire d’une licence d’entrepreneur général l’autorisant à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, pour un bénéficiaire des travaux de construction d’un bâtiment résidentiel neuf visé par le présent règlement;
«plan approuvé»: un plan de garantie conforme aux normes et critères établis par le présent règlement et approuvé par la Régie;
«professionnel du bâtiment»: un architecte, un ingénieur ou un technologue membre d’un ordre professionnel et qui possède une formation dans le domaine du génie ou de la construction.
D. 841-98, a. 1; D. 156-2014, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«actuaire»: un membre de l’Institut canadien des actuaires qui a le titre de «fellow»;
«administrateur»: une personne morale autorisée par la Régie du bâtiment du Québec à administrer un plan de garantie ou un administrateur provisoire désigné par la Régie en vertu de l’article 83 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
«bâtiment»: le bâtiment lui-même, y compris les installations et les équipements nécessaires à son utilisation soit le puits artésien, les raccordements aux services municipaux ou gouvernementaux, la fosse septique et son champ d’épuration et le drain français;
«bénéficiaire»: une personne, une société, une association, un organisme sans but lucratif ou une coopérative qui conclut avec un entrepreneur un contrat pour la vente ou la construction d’un bâtiment résidentiel neuf et, dans le cas des parties communes d’un bâtiment détenu en copropriété divise, le syndicat de copropriétaires;
«comptable»: un membre de l’ordre professionnel de comptables visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) autorisé, en vertu de la loi constituant cet ordre, à exercer l’activité professionnelle de nature comptable que requiert l’application d’une disposition du présent règlement;
«entrepreneur»: une personne titulaire d’une licence d’entrepreneur général l’autorisant à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, pour un bénéficiaire des travaux de construction d’un bâtiment résidentiel neuf visé par le présent règlement;
«plan approuvé»: un plan de garantie conforme aux normes et critères établis par le présent règlement et approuvé par la Régie;
«professionnel du bâtiment»: un architecte, un ingénieur ou un technologue membre d’un ordre professionnel et qui possède une formation dans le domaine du génie ou de la construction.
D. 841-98, a. 1.